(225) En ce qui concerne la priorité d’accostage, la Commission rappelle tout d’abord que l’AGCM a considéré, au moins dans deux cas, que cette mesure revêtait une valeur économique. Toutefois, Caremar ne paie aucun droit pour la priorité d’accostage. La Commission fait néanmoins observer que cette priorité est, du moins en théorie, de nature à réduire les coûts encourus par l’opérateur (entre autres, parce que les postes d’accostage garantis peuvent réduire les temps d’attente dans les ports et entraîner, dès lors, une diminution des coûts liés au carburant) ou à augmenter les recettes (par exemple, parce que certains horaires entraînent une demande plus élevée des passagers). En effet, dans la mesure où la priorité d’accostage a pour effet d’accélérer la procédure d’accostage, les usagers du service de transport maritime sont susceptibles de donner la préférence à l’opérateur qui bénéficie de cette mesure. Même si ces effets ne devaient se concrétiser que dans des circonstances limitées ou être relativement modestes, la priorité d’accostage constitue, en tout état de cause, un avantage économique pour Caremar.
Décision (UE) 2025/440 · Article
Article considérant 225
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
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