(230) L’article 1er, point c), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil dispose que, par «aide nouvelle», il y a lieu d’entendre «toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante». En outre, l’article 108, paragraphe 3, du TFUE prévoit que les projets tendant à instituer des aides nouvelles ou à modifier des aides existantes doivent être notifiés, en temps utile, à la Commission et ne peuvent être mis à exécution avant que la procédure n’ait abouti à une décision finale. Conformément à la position des juridictions de l’Union, la Commission estime que modifier (ou proroger) la durée d’une mesure d’aide qui avait une date d’expiration précise (à savoir le 31 décembre 2008) suffit à la transformer en aide nouvelle, que d’autres caractéristiques de la mesure aient ou non été modifiées. Ce raisonnement s’applique à la convention initiale prorogée, qui était censée servir de base juridique aux prorogations temporaires (c’est-à-dire jusqu’à la privatisation de Caremar annoncée en 2009, voir considérant 29) des OSP avec compensation attribuées à Caremar en vertu de la convention initiale.
Décision (UE) 2025/440 · Article
Article considérant 230
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
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