(239) Il résulte de la jurisprudence consolidée que des OSP ne peuvent être imposées que pour autant qu’elles soient justifiées par la nécessité de garantir des services réguliers adéquats de transport maritime qui ne peuvent pas être assurés par les seules forces du marché. La communication relative à l’interprétation du règlement (CEE) no 3577/92 confirme qu’«[i]l revient aux États membres (y compris aux autorités régionales et locales, le cas échéant) et non aux armateurs de décider sur quelles liaisons des obligations de service public doivent être imposées. Il est possible notamment d’envisager des obligations de service public pour les services réguliers de cabotage avec les îles dans le cas où le marché n’offre pas de services appropriés». En outre, l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3577/92 définit les OSP comme les obligations que, «s’il considérait son propre intérêt commercial, l’armateur […] en question n’assumerait pas ou n’assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions».
Décision (UE) 2025/440 · Article
Article considérant 239
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
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