(268) Afin de conclure que la première condition de l’arrêt Altmark est remplie, la Commission doit, en tout état de cause, vérifier si Caremar a été chargée d’exécuter des OSP clairement définies et si les exigences du règlement (CEE) no 3577/92 ont été respectées. En ce qui concerne le premier point, la Commission observe que les OSP sont décrites en termes clairs dans le nouveau contrat de service public et dans ses annexes, qui comportent, notamment, les spécifications techniques des navires pour chaque ligne (voir considérants 83 à 91). De même, les dispositions qui régissent la compensation sont détaillées dans le nouveau contrat de service public, dans la loi no 166/2009 et dans la décision no 111/2007 (voir considérants 92 à 96). Le nouveau contrat de service public a aussi une durée précise (neuf ans), désigne Caremar comme étant l’opérateur du service public et prévoit des dispositions pour éviter et, le cas échéant, récupérer toute surcompensation éventuelle (voir considérant 94). En ce qui concerne le deuxième point, la Commission observe que le nouveau contrat de service public a fait l’objet d’un appel d’offres sur une base non discriminatoire à l’égard de tous les armateurs de l’Union, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3577/92 (voir considérants 69 et 70). La Commission estime, en conséquence, que la première condition de l’arrêt Altmark est respectée.
Décision (UE) 2025/440 · Article
Article considérant 268
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
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