(274) En vertu de l’article 16 du nouveau contrat de service public, la compensation de service public est quantifiée sur la base de la méthode définie dans la décision no 111/2007, selon laquelle la compensation ne peut pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l’exécution des OSP (équilibre économique et financier), y compris un bénéfice raisonnable. Comme indiqué ci-dessus (voir considérants 55 à 66), conformément à la décision no 111/2007, la portée des services, les tarifs maximaux fixés par le contrat de service public et la compensation effectivement octroyée doivent être définis de manière à garantir au prestataire de services la couverture des coûts nécessaires à la prestation des SIEG, en tenant compte des autres recettes et d’un bénéfice raisonnable.
Décision (UE) 2025/440 · Article
Article considérant 274
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
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