(281) À cet égard, la Commission relève que le nouveau contrat de service public ne contient aucune clause permettant un ajustement de la compensation en cas d’écart contractuel, hormis la disposition visant à modifier le périmètre des services publics ou le système tarifaire. Par conséquent, dans le cas d’une augmentation des prix du carburant ou d’une réduction significative du trafic de passagers, Caremar est exposée au risque d’une augmentation des coûts ou d’une réduction des recettes, et partant au risque d’une sous-compensation ultérieure. Comme indiqué au considérant 278, le contrat de service public prévoit, dans le cas d’une telle sous-compensation, des mesures correctives qui ne concernent que le fonctionnement futur du service public, les pertes déjà subies ne pouvant être couvertes rétroactivement. En outre, ces mesures correctives contractuelles ne s’appliquent que dans le cas d’une sous-compensation supérieure à 5 % de la compensation totale (voir considérant 277), tandis que Caremar assume le risque de devoir prendre à sa charge toute sous-compensation égale ou inférieure à 5 %, ce qui représente de toute évidence une somme considérable sur une base annuelle. L’exploitation du service est donc particulièrement risquée, puisque la société ne peut pas contrebalancer rétroactivement une telle sous-compensation en augmentant ses tarifs (lesquels ne peuvent être ajustés que pour les périodes futures), en réduisant le périmètre des services publics proposés ou en revoyant les actifs corporels de l’entreprise utilisés pour la prestation des services.
Décision (UE) 2025/440 · Article
Article considérant 281
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
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