(282) La Commission observe également que le mécanisme susmentionné expose Caremar à un risque de sous-compensation qui est plus élevé que le risque encouru par les autres compagnies maritimes sur le marché au cours de la même période, pour lequel une prime de risque de 6,5 % a été jugée justifiée. Par exemple, en ce qui concerne les sociétés Compagnia Italiana di Navigazione, c’est-à-dire l’acquéreur de Tirrenia di Navigazione, et Società Navigazione Siciliana, c’est-à-dire l’acquéreur de Siremar, la Commission a considéré comme justifiée une prime de risque de 6,5 % au titre des contrats de service public conclus respectivement par les autorités italiennes compétentes en 2012 et 2016 avec Compagnia Italiana di Navigazione et Società Navigazione Siciliana, eu égard au fait que ces opérateurs maritimes pouvaient demander un réexamen de l’équilibre économique et financier du contrat déjà dans le cas d’une sous-compensation supérieure à 3 % de la compensation totale. Il est raisonnable de supposer que, plus le montant de la sous-compensation à prendre en charge par l’opérateur est élevé, plus le taux de prime de risque pouvant être autorisé sera élevé lui aussi.
Décision (UE) 2025/440 · Article
Article considérant 282
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
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