(303) Premièrement, l’appel à manifestation d’intérêt précisait que les soumissionnaires devaient être en mesure de «garantir la continuité du service de transport maritime». Étant donné que l’appel ne précisait pas comment les soumissionnaires pouvaient démontrer qu’ils satisfaisaient à cette exigence, à l’exception de quelques exigences d’ordre financier (voir considérant 308), il en découlait, automatiquement, qu’il leur était loisible d’utiliser n’importe quel élément probant jugé approprié. Ce critère de sélection, qui était le seul en ce qui concerne l’accès à la procédure d’appel d’offres, était justifié au regard de l’objectif poursuivi et a été porté à la connaissance de tous les soumissionnaires intéressés.
Décision (UE) 2025/440 · Article
Article considérant 303
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
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