(304) Deuxièmement, la loi no 166/2009 avait précisé aux parties intéressées qu’un nouveau contrat de service public serait conclu à l’issue de la procédure d’appel d’offres et que le montant annuel de la compensation de service public était fixé à 19 839 226 EUR au maximum par an. En outre, l’appel à manifestation d’intérêt indiquait que l’objectif était de vendre Caremar à un prix dépassant 6 000 000 EUR. De plus, comme l’Italie l’a confirmé, toutes les informations pertinentes relatives au périmètre de la vente, y compris le projet de contrat de service public devant être conclu entre l’acheteur et l’Italie, ont été mises à la disposition des neuf parties admises à la phase suivante de la procédure d’appel d’offres, ce qui leur a permis de décider si elles souhaitaient ou non soumettre une offre et, dans l’affirmative, de déterminer le montant à indiquer. La Commission estime, sur cette base, que l’appel à manifestation d’intérêt indiquait de manière suffisamment claire que la vente concernait l’activité de Caremar associée à un nouveau contrat de service public. Après avoir exprimé leur intérêt, les parties ont eu accès à toutes les informations nécessaires pour décider de la soumission éventuelle d’une offre.
Décision (UE) 2025/440 · Article
Article considérant 304
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
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