(313) Comme indiqué ci-dessus (voir considérant 303), l’appel à manifestation d’intérêt ne contenait qu’un seul critère de sélection, à savoir le fait que les soumissionnaires devaient être en mesure de «garantir la continuité du service de transport maritime». Les dix parties qui ont répondu à l’appel et ont manifesté leur intérêt à participer à la procédure étaient toutes conscientes de cette obligation. La Commission considère que ce critère était objectif et qu’il a été suffisamment précisé à toutes les parties intéressées dans l’appel à manifestation d’intérêt. La lettre d’invitation indiquait que le critère d’attribution était celui du meilleur prix et précisait la méthode de calcul y afférente (voir considérant 73). Ce critère était objectif et permettait de comparer les offres et de les évaluer de manière objective, puisqu’il était fondé sur le montant du rabais proposé par rapport au montant de la compensation maximale fixé dans l’appel d’offres et sur le prix proposé pour l’acquisition de Caremar par rapport au prix minimal fixé dans l’appel d’offres.
Décision (UE) 2025/440 · Article
Article considérant 313
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
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