(341) À titre préliminaire, la Commission observe que, conformément au décret présidentiel no 633/1972 du 26 octobre 1972, les cessions ayant pour objet le transfert d’entreprises ou de branches d’entreprise à une autre société ne sont pas considérées comme une cession de biens et, partant, sont exonérées de la TVA. Par conséquent, les opérations telles que la vente de Caremar à SNAV/Rifim n’étant pas soumises à la TVA, l’exonération fiscale en cause ne peut avoir conféré un avantage à Caremar en ce qui concerne cette taxe. En outre, la Commission note que le contrat de vente relatif à Caremar indique clairement que l’acheteur, à savoir SNAV/Rifim, doit supporter tous les coûts liés à la vente (c’est-à-dire les droits d’enregistrement, les frais de notaire, les droits d’inscription hypothécaire et d’inscription au registre foncier, les droits de timbre, etc.) sans faire référence à d’éventuelles exonérations en faveur de SNAV/Rifim en ce qui concerne ces coûts. Quant à l’exonération de l’impôt sur les sociétés, celle-ci ne s’applique qu’aux revenus générés par l’entité assujettie. Or, en l’espèce, SNAV/Rifim a acheté Caremar à la Regione Campania, ce qui signifie que cette transaction représentait un coût pour SNAV/Rifim et que, par conséquent, aucun impôt sur les sociétés ne pouvait être prélevé. Par conséquent, cette mesure ne s’applique pas à SNAV/Rifim. À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que ni Caremar ni SNAV/Rifim n’ont bénéficié de ces exonérations fiscales.
Décision (UE) 2025/440 · Article
Article considérant 341
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
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