(345) Sur la base de l’appréciation qui précède, la Commission estime que:
— la compensation octroyée à Caremar pour l’exploitation des lignes maritimes entre le 1er janvier 2009 et le 31 juillet 2012 (c’est-à-dire la période de prorogation de la convention initiale) et la priorité d’accostage liée à la fourniture de ces services constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE,
— l’attribution du nouveau contrat de service public pour la période allant du 16 juillet 2015 au 15 juillet 2024, associé à la privatisation de Caremar et à la priorité d’accostage liée à la fourniture de ces services, est conforme aux quatre conditions de l’arrêt Altmark et ne constitue donc pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE,
— Caremar n’ayant pas utilisé à des fins de liquidité les fonds destinés à la modernisation des navires, tel qu’autorisé par la loi no 163/2010, cette mesure ne constitue pas une aide d’État en faveur de Caremar au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE,
— les exonérations fiscales liées au processus de privatisation de Caremar ne constituent pas une aide d’État en faveur de Caremar ou de SNAV/Rifim au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE,
— la possibilité d’utiliser les ressources du FAS pour répondre aux besoins de liquidité, comme prévu par la loi no 163/2010, ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.