(350) En particulier, l’article 10, point a), de la décision 2012/21/UE dispose que «tout régime d’aide octroyé avant l’entrée en vigueur de la présente décision [à savoir avant le 31 janvier 2012], qui était compatible avec le marché intérieur et exempté de l’obligation de notification conformément à la décision SIEG de 2005, reste compatible avec le marché intérieur et est exempté de l’obligation de notification pendant une période supplémentaire de deux ans». Cela signifie que l’aide qui a été octroyée au cours de la période comprise entre l’entrée en vigueur de la décision 2005/842/CE (le 19 décembre 2005) et l’entrée en vigueur de la décision 2012/21/UE (le 31 janvier 2012) sera considérée comme compatible avec le marché intérieur, mais seulement à partir de la date à laquelle elle a été octroyée jusqu’au 30 janvier 2014 inclus. L’article 10, point b), dispose en outre que «toute aide octroyée avant l’entrée en vigueur de la présente décision [à savoir avant le 31 janvier 2012], qui n’était pas compatible avec le marché intérieur ni exemptée de l’obligation de notification conformément à la décision 2005/842/CE mais remplit les conditions énoncées dans la présente décision, est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l’obligation de notification préalable».
Décision (UE) 2025/440 · Article
Article considérant 350
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
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