(384) Étant donné que la durée des prorogations de la convention initiale était justifiée par la nécessité de privatiser Caremar et que ces prorogations ne rendaient pas la durée du mandat concernant le SIEG supérieure à la période nécessaire à l’amortissement comptable des navires utilisés par Caremar pour la prestation du SIEG (qui peut dépasser 25 ans), la Commission conclut que la convention initiale prorogée est conforme au point 17 de l’encadrement SIEG de 2011.
Décision (UE) 2025/440 · Article
Article considérant 384
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
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