(385) Conformément au point 18 de l’encadrement SIEG de 2011, «[u]ne aide ne pourra être considérée comme compatible avec le marché intérieur sur la base de l’article 106, paragraphe 2, du traité que si l’autorité se conforme, le cas échéant, à la directive 2006/111/CE» relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises.
Décision (UE) 2025/440 · Article
Article considérant 385
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
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