(395) En ce qui concerne la question de savoir si cette prime reflète le niveau de risque encouru par Caremar dans le cadre de la prestation du SIEG, la Commission observe que les variations des prix du carburant ne pouvaient être prises en considération qu’au moyen d’une éventuelle adaptation annuelle du plafond tarifaire. Dès lors, le calcul de la compensation ne couvrait pas nécessairement l’augmentation des prix du carburant si cette augmentation n’entraînait pas des tarifs plus élevés, ce que confirme le fait que, comme le montre le tableau no 12, Caremar a reçu une sous-compensation en 2011 et 2012, en raison d’une augmentation considérable du coût du carburant et d’une réduction du trafic de passagers résultant de la crise économique durant les années en question. Caremar a donc été exposée à des risques au cours de la période pertinente, ce qui ne lui a permis de bénéficier d’aucune marge bénéficiaire dans la pratique.
Décision (UE) 2025/440 · Article
Article considérant 395
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
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