(401) Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que ces mesures sont suffisantes pour éviter et détecter toute surcompensation éventuelle. Par conséquent, le montant de la compensation octroyée à Caremar durant la période de prorogation de la convention initiale n’a donné lieu à aucune surcompensation au sens de la section 2.8 de l’encadrement SIEG de 2011.
Décision (UE) 2025/440 · Article
Article considérant 401
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
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