(405) La Commission considère que l’avantage monétaire susceptible de découler de la priorité d’accostage serait limité (voir considérant 225). Il s’ensuit que le risque de surcompensation résultant de cette mesure serait, lui aussi, limité. En outre, si cette mesure devait induire une réduction des coûts d’exploitation ou une augmentation des recettes de l’opérateur de service public, ces effets se refléteraient pleinement dans la comptabilité interne de l’opérateur. Par conséquent, les vérifications en matière de surcompensation qui ont été effectuées pour Caremar et décrites à la section 9.3.5 sont également appropriées pour déceler toute surcompensation éventuelle due à la priorité d’accostage.
Décision (UE) 2025/440 · Article
Article considérant 405
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
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