(63) Si, a posteriori, au cours de l’exploitation du service soumis à des OSP, il apparaissait que la compensation octroyée était inférieure à ce qui était nécessaire pour couvrir les coûts d’exploitation admissibles, compte tenu des autres recettes, la société ne pourrait se prévaloir d’aucune révision rétroactive automatique du montant de la compensation pour les OSP ni demander une telle révision pendant la période réglementaire couverte par le contrat, mais pourrait uniquement demander aux autorités italiennes compétentes d’adopter l’une des mesures suivantes à l’avenir: réduire le périmètre des activités subventionnées ou, à défaut, reconsidérer l’organisation des services (dont le type de navires, par exemple) ou modifier les tarifs maximaux.
Décision (UE) 2025/440 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
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