(88) En ce qui concerne le nombre, le type et la capacité des navires affectés aux lignes maritimes exploitées, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 8, paragraphe 4, point m), et de l’article 8, paragraphe 5, du nouveau contrat de service public, Caremar est tenue d’utiliser au moins sept des navires indiqués à l’annexe H du contrat (ou une flotte équivalente en nombre, caractéristiques techniques, capacité et confort) et de garantir à tout moment la disponibilité d’un navire de réserve présentant les caractéristiques indiquées dans ladite annexe H. En outre, Caremar est tenue de garantir à tout moment l’efficacité des navires indiqués à l’annexe H.
Décision (UE) 2025/440 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
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