(4) Outre la poursuite des activités avec les pays partenaires actuels, il est souhaitable d’étendre les partenariats, à titre exceptionnel, à d’autres pays qui ont des besoins reconnus en ce qui concerne l’adhésion au TCA ou la mise en œuvre de celui-ci dans des sous-régions où les organismes chargés de la mise en œuvre disposent déjà de partenariats existants, à la demande de ces pays, compte tenu de l’intérêt que présente une approche régionale de la mise en œuvre et de l’universalisation du TCA.
Décision (PESC) 2025/442 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2025/442
RattachementDécision (PESC) 2025/442
Versionacte d'origine du 28/02/2025 (CELEX 32025D0442)
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