(4) L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour une période ne dépassant pas 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.
Décision d’exécution (UE) 2025/461 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/461
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/461
Versionacte d'origine du 10/03/2025 (CELEX 32025D0461)
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