(1) La directive (UE) 2018/2001 fixe des exigences applicables à certains carburants, à savoir les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé. Les exigences applicables à ces carburants garantissent qu’ils ne peuvent être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs fixés dans ladite directive que s’ils ont été produits de manière durable et s’ils permettent de réduire d’importantes émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles. L’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 établit des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse.
Décision d’exécution (UE) 2025/462 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/462
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/462
Versionacte d'origine du 11/03/2025 (CELEX 32025D0462)
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