Décision (UE) 2025/465 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2025/465
IntituléANNEXE
RattachementDécision (UE) 2025/465
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D0465)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2025/465EUR-Lex →

La partie A de l’appendice XVII-3 de l’annexe X VII de l’accord est remplacée par le texte suivant:

«A. Politique européenne globale en matière de communications électroniques

Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil

— Prendre des mesures législatives, techniques et organisationnelles appropriées et proportionnées, en tenant compte du cadre de mesures présenté dans le document intitulé “Cybersecurity of 5G networks — EU Toolbox of risk mitigating measures” (Cybersécurité des réseaux 5G — Boîte à outils de l’UE contenant des mesures d’atténuation des risques) publié à la suite de la recommandation (UE) 2019/534 de la Commission, lorsqu’il s’agit de gérer de manière appropriée les risques qui pèsent sur la sécurité des réseaux et des services.

Sans préjudice de l’obligation qui incombe à l’Ukraine de mettre pleinement et entièrement en œuvre la directive (UE) 2018/1972 pour parvenir à une éventuelle décision du comité “Commerce” d’accorder le traitement de marché intérieur pour les services de télécommunication en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII, et ainsi qu’à une éventuelle décision du comité “Commerce” d’accorder le traitement de marché intérieur pour l’itinérance en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII:

1) En ce qui concerne l’indépendance politique et l’obligation de rendre des comptes de l’autorité de régulation nationale de l’Ukraine, l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972, sera pleinement mis en œuvre dans un délai de cinq ans à compter de la date à préciser dans une éventuelle décision du comité “Commerce” d’accorder le traitement de marché intérieur pour l’itinérance en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII. Plus particulièrement, des mesures seront adoptées dans le but d’abolir l’obligation pour les actes juridiques réglementaires de l’autorité de régulation nationale de l’Ukraine de suivre la procédure d’inscription au registre national du ministère de la justice ukrainien. Cette adaptation est sans préjudice de l’obligation qui incombe à l’Ukraine de mettre en œuvre toutes les autres exigences énoncées à l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972.

2) En ce qui concerne les conditions de résiliation du mandat des membres du collège de l’autorité de régulation nationale de l’Ukraine, l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972, sera pleinement mis en œuvre dans un délai de cinq ans à compter de la date à préciser dans une éventuelle décision du comité “Commerce” d’accorder le traitement de marché intérieur pour l’itinérance en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII.

3) En ce qui concerne le pouvoir de l’autorité de régulation nationale de l’Ukraine de prendre des mesures provisoires d’urgence pour remédier à la situation avant de prendre une décision définitive lorsqu’elle a des preuves de l’existence d’un manquement aux conditions de l’autorisation générale, l’article 30, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/1972, sera pleinement mis en œuvre dans un délai de cinq ans à compter de la date à indiquer dans une éventuelle décision du comité “Commerce” d’accorder le traitement de marché intérieur pour l’itinérance en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII. Cette adaptation est sans préjudice de l’obligation de l’Ukraine de mettre en œuvre toutes les autres exigences énoncées à l’article 30, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/1972.

Si l’octroi réciproque du traitement de marché intérieur, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII de l’accord, dans le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles précède l’expiration des délais fixés aux points 1) à 3) ci-dessus, l’article 5, paragraphes 4 à 6, de la directive (UE) 2018/1972, s’applique mutatis mutandis.

Sans préjudice de l’obligation qui incombe à l’Ukraine de mettre pleinement et entièrement en œuvre la directive (UE) 2018/1972 aux fins d’une éventuelle décision du comité “Commerce” d’accorder le traitement de marché intérieur pour les services de télécommunication conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII ainsi que d’une éventuelle décision du comité “Commerce” d’accorder le traitement de marché intérieur pour l’itinérance conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII, il convient d’appliquer les dispositions suivantes de la directive (UE) 2018/1972:

— Article premier — Objet, champ d’application et finalités

— Article 2 — Définitions, points 1) et 2), 4) à 11), 13) à 16), 22), 27) à 34), 36), et 38) à 40)

— Article 3 — Objectifs généraux

— Article 5 — Autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes

— Article 6 — Indépendance des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes

— Article 7 — Nomination et congédiement de membres des autorités de régulation nationales

— Article 8 — Indépendance politique et obligation de rendre des comptes des autorités de régulation nationales

— Article 9 — Capacité de régulation des autorités de régulation nationales

— Article 10 — Participation des autorités de régulation nationales à l’ORECE

— Article 11 — Coopération avec les autorités nationales

— Article 12 — Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques

— Article 13 — Conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale et les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, et obligations spécifiques, à lcexception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation ainsi que des références croisées aux articles 45, 51, 62, 68, 83 et 94

— Article 14 — Déclarations destinées à faciliter l'exercice des droits de mise en place des ressources et des droits d'interconnexion

— Article 15 — Liste des droits minimaux découlant de l'autorisation générale

— Article 16 — Taxes administratives

— Article 17 — Séparation comptable et rapports financiers

— Article 18 — Modification des droits et obligations, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et aux droits de mise en place des ressources

— Article 19 — Restriction ou retrait de droits, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et aux droits de mise en place des ressources

— Article 20 — Demande d’informations aux entreprises

— Article 21 — Informations demandées en ce qui concerne l’autorisation générale, les droits d’utilisation et les obligations spécifiques, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation et aux obligations spécifiques ainsi que des références croisées à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 22, et aux parties D et E de l’annexe I

— Article 23 — Mécanisme de consultation et de transparence, à l’exception du paragraphe 2 et des références croisées à l’article 32, paragraphe 10, et à l’article 45, paragraphes 4 et 5

— Article 24 — Consultation des parties intéressées

— Article 25 — Règlement extrajudiciaire des litiges

— Article 26 — Résolution des litiges entre entreprises

— Article 27 — Résolution des litiges transfrontières, paragraphes 1 et 2 et paragraphes 4 à 6

— Article 29 — Sanctions, paragraphe 1

— Article 30 — Respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et respect des obligations spécifiques, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation ainsi que des références croisées à l’article 4, l’article 13, paragraphe 2, l’article 45, paragraphe 1, et les articles 47, 67 et 69

— Article 31 — Droit de recours

— Article 59 — Cadre général pour l'accès et l'interconnexion

— Article 60 — Droits et obligations des entreprises, paragraphes 1 et 2

— Article 61 — Pouvoirs et responsabilités des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion, paragraphe 1, paragraphe 2, points a) à c), et paragraphes 3, 5 et 6

— Article 75 — Tarifs de terminaison d’appel, paragraphes 2 et 3

— Article 93 — Ressources de numérotation, paragraphe 5, premier alinéa

— Article 97 — Accès aux numéros et aux services

— Article 99 — Non-discrimination

— Article 100 — Sauvegarde des droits fondamentaux

— Article 108 — Disponibilité des services

— Article 111 — Accès et choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés

— Article 120 — Publication d’informations

— Article 122 — Procédures de réexamen, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

— Annexe I — Liste des conditions dont peuvent être assortis les autorisations générales, les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et les droits d’utilisation des ressources de numérotation, parties A à C

— Annexe III — Critères de détermination des tarifs de gros pour la terminaison d’appel vocal.

Calendrier: sans préjudice des délais spécifiques associés aux dispositions pertinentes pour le traitement de marché intérieur pour l’itinérance, les dispositions de la directive (UE) 2018/1972 seront mises en œuvre au plus tard le 31 décembre 2028.

Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil

— Mettre en œuvre les articles 2 à 6 du règlement (UE) 2015/2120.

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2015/2120 seront mises en œuvre au plus tard le 31 décembre 2025.

Directive 2002/77/CE de la Commission

— Surveiller le respect des règles de la concurrence sur les marchés des communications électroniques, notamment en ce qui concerne l’établissement des prix des services sur la base des coûts.

Directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions de l’acte susmentionné seront appliquées dans un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil

La directive 2000/31/CE couvre tous les services de la société de l’information, aussi bien entre entreprises qu’entre entreprises et consommateurs, soit tout service normalement fourni contre rémunération, à distance, par des moyens électroniques et à la demande individuelle d’un destinataire de services.

Calendrier: les dispositions de la directive 2000/31/CE seront mises en œuvre dans un délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive 2014/61/UE sont mises en œuvre au plus tard le 31 décembre 2021.

Règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2022/612 sont adaptées comme suit: l’article 1er, paragraphe 4, renvoie aux taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Tant que la Banque centrale européenne ne publie pas de taux de change pour la hryvnia ukrainienne, il y a lieu d’utiliser les taux de change entre l’euro et la hryvnia ukrainienne publiés par la Banque nationale d’Ukraine aux fins de l’application de l’article 1er, paragraphe 4. Les périodes de référence et les conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 4, demeurent inchangées.

Mettre en œuvre l’ensemble des dispositions, à l’exception des dispositions suivantes:

— Article 1er — Objet et champ d’application, paragraphe 5

— Article 3 — Accès de gros aux services d’itinérance, paragraphe 8

— Article 4 — Fourniture de services d’itinérance au détail réglementés, paragraphe 3

— Article 7 — Mise en œuvre de la politique d’utilisation raisonnable et du mécanisme de viabilité, paragraphes 1 à 3, et paragraphe 5. L’exception concernant l’article 7, paragraphes 1 à 3, est sans préjudice de l’obligation qui incombe à l’Ukraine de mettre en œuvre les actes d’exécution relatifs à l’application de politiques d’utilisation raisonnable, à la méthode appliquée pour évaluer la viabilité de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux, ainsi qu’à la demande d’autorisation que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de l’évaluation de la viabilité

— Article 8 — Application exceptionnelle de frais d’itinérance au détail supplémentaires pour la consommation de services d’itinérance au détail réglementés et offre de tarifs alternatifs, paragraphe 6

— Article 16, premier et troisième alinéas — Bases de données contenant les séries de numéros pour les services à valeur ajoutée et les moyens d’accès aux services d’urgence

— Article 20 — Procédure de comité

— Article 21 — Réexamen

— Article 23 — Abrogation.

En cas de modification des prix de gros moyen visé à l’article 9, paragraphe 1, à l’article 10, paragraphe 1, ou à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/612 à la suite d’une éventuelle décision du comité “Commerce” d’accorder le traitement de marché intérieur pour l’itinérance en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII, l’application obligatoire de cette modification aux fins du présent accord commence à la même date pour les deux parties. Il s’agit de la dernière des deux échéances suivantes: la date d’entrée en vigueur de la modification pertinente du règlement (UE) 2022/612 ou la date d’entrée en vigueur de la législation ukrainienne pleinement conforme mettant en œuvre la modification pertinente du règlement (UE) 2022/612, après sa confirmation au moyen de l’évaluation prévue à l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XVII, ou encore d’une autre date d’entrée en vigueur convenue par les deux parties pour éviter une application rétroactive. Jusqu’à cette date, les prix réglementés antérieurs restent applicables aux fins du présent accord.

Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 1et 2, de l’annexe XVII, en cas de divergences entre le texte du règlement (UE) 2022/612 et tout acte intégrant ledit règlement dans l’ordre juridique ukrainien, le texte du règlement (UE) 2022/612 prévaut.

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2022/612 seront mises en œuvre dans un délai de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision no 1/2023 du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration “Commerce” (ci-après dénommé “décision no 1/2023”).

Règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission

Mettre en œuvre l’ensemble des dispositions, à l’exception de la disposition suivante:

— Article 12 — Réexamen.

Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XVII, en cas de divergences entre le texte du règlement d’exécution (UE) 2016/2286 et tout acte intégrant ledit règlement dans l’ordre juridique ukrainien, le texte du règlement d’exécution (UE) 2016/2286 prévaut.

Calendrier: les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/2286 seront mises en œuvre dans un délai de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision no 1/2023.

Règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué (UE) 2021/654 sont adaptées comme suit. L’article 3, paragraphes 2 et 3, renvoie aux taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Tant que la Banque centrale européenne ne publie pas de taux de change pour la hryvnia ukrainienne, il y a lieu d’utiliser les taux de change entre l’euro et la hryvnia ukrainienne publiés par la Banque nationale d’Ukraine aux fins de l’application de l’article 3, paragraphes 2 et 3. Les périodes de référence et les conditions prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, demeurent inchangées.

En cas de modification de tout tarif de terminaison d’appel visé à l’article 4, paragraphe 1, ou à l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2021/654 à la suite d’une éventuelle décision du comité “Commerce” d’accorder le traitement de marché intérieur pour l’itinérance en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII, l’application obligatoire de cette modification aux fins du présent accord commence à la même date pour les deux parties. Il s’agit de la dernière des deux échéances suivantes: la date d’entrée en vigueur de toutemodification du règlement délégué (UE) 2021/654 ou la date d’entrée en vigueur de la législation ukrainienne pleinement conforme mettant en œuvre la modification pertinente du règlement délégué (UE) 2021/654, après sa confirmation au moyen de l’évaluation prévue à l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XVII, ou encore d’une autre date d’entrée en vigueur convenue par les deux parties pour éviter une application rétroactive. Jusqu’à cette date, les tarifs de terminaison d’appel réglementés antérieurs restent applicables aux fins du présent accord.

Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XVII, en cas de divergences entre le texte du règlement délégué (UE) 2021/654 et tout acte intégrant ledit règlement dans l’ordre juridique ukrainien, le texte du règlement délégué (UE) 2021/654 prévaut.

Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) 2021/654 seront mises en œuvre avant celles du règlement (UE) 2022/612 et dans un délai de onze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision no 1/2023, à l’exception des dispositions suivantes:

— Article 1er, paragraphe 2

— en ce qui concerne les appels nationaux en provenance ou à destination de numéros ukrainiens en Ukraine, l’article 1er, paragraphe 3, entrera en application dans un délai de trois ans à compter de la date précisée dans une éventuelle décision du comité “Commerce” d’accorder le traitement de marché intérieur pour l’itinérance conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII

— l’article 1er, paragraphe 4, sera mis en œuvre avant l’adoption par le comité “Commerce” d’une éventuelle décision d’accorder le traitement de marché intérieur pour les services de télécommunication conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII

— Article 4, paragraphes 2 à 5

— Article 5, paragraphe 2.

Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil

Mettre en œuvre les dispositions suivantes:

— Article 3 — Objectifs de l’ORECE, paragraphe 5

— Article 4 — Tâches de régulation de l’ORECE, paragraphe 4

— Article 7 — Composition du conseil des régulateurs, paragraphes 1 à 3

— Article 8 — Indépendance du conseil des régulateurs

— Article 11 — Réunions du conseil des régulateurs, paragraphe 5

— Article 12 — Règles de vote du conseil des régulateurs, paragraphe 2

— Article 15 — Composition du conseil d’administration, paragraphes 1 à 3

— Article 18 — Réunions du conseil d’administration, paragraphe 5

— Article 38 — Confidentialité, paragraphe 2

— Article 40 — Échange d’informations, paragraphes 1, 2, 4 et 5

— Article 42 — Déclarations d’intérêt, paragraphes 1 et 2.

L’autorité de régulation nationale de l’Ukraine, qui a pour responsabilité première de surveiller le fonctionnement quotidien des marchés des réseaux et services de communications électroniques, participe pleinement aux travaux du conseil des régulateurs de l’ORECE, de ses groupes de travail et du conseil d’administration de l’Office de l’ORECE. L’autorité de régulation nationale de l’Ukraine a les mêmes droits et obligations que les autorités de régulation nationales des États membres de l’UE, sauf pour ce qui est du droit de vote et de l’éligibilité à la présidence du conseil des régulateurs de l’ORECE et à celle du conseil d’administration.

Compte tenu de ce qui précède, l’autorité de régulation nationale de l’Ukraine est représentée à un niveau approprié, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1971. Conformément aux règles pertinentes du règlement (UE) 2018/1971, l’ORECE et l’Office de l’ORECE assistent, s'il y a lieu, l’autorité de régulation nationale de l’Ukraine dans l’accomplissement de ses tâches.

L’autorité de régulation nationale de l’Ukraine tient le plus grand compte de tous les avis, lignes directrices, recommandations, positions communes et bonnes pratiques adoptés par l’ORECE afin de garantir une mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques. Aux fins de l’octroi du traitement de marché intérieur pour l’itinérance en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII, l’autorité de régulation nationale de l’Ukraine tient le plus grand compte de toute ligne directrice adoptée par l’ORECE afin de garantir une mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire en matière d’itinérance et présente ses raisons lorsqu’elle s’écarte de ces lignes directrices.

Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XVII, en cas de divergences entre le texte du règlement (UE) 2018/1971 et le ou les actes intégrant ledit règlement dans l’ordre juridique ukrainien, le texte du règlement (UE) 2018/1971 prévaut.

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2018/1971 seront mises en œuvre dans un délai de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision no 1/2023.».

Aller plus loin

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