(10) Certaines dispositions de la directive (UE) 2018/1972, du règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil, du règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil, du règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission et du règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission sont sans objet aux fins des obligations qui incombent à l’Ukraine en matière de rapprochement réglementaire dans le sous-secteur des services d’itinérance. Pour garantir la sécurité juridique, il y a lieu de préciser quelles sont les dispositions pertinentes à cet égard dans l’appendice XVII-3 de l’annexe XVII de l’accord. Cela est effectué sans préjudice de l’obligation qui incombe à l’Ukraine de mettre pleinement et entièrement en œuvre la directive (UE) 2018/1972 aux fins d’une éventuelle décision du comité «Commerce» d’accorder le traitement de marché intérieur pour les services de télécommunication en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII de l’accord.
Décision (UE) 2025/465 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/465
RattachementDécision (UE) 2025/465
Versionacte d'origine du 28/02/2025 (CELEX 32025D0465)
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