(20) Dans des décisions antérieures, la Commission a estimé que le fait que la production d’électricité bénéficiait de certains régimes de subventions n’empêchait pas de conclure que cette production appartenait au marché de produits en cause. Dans sa décision d’exécution (UE) 2018/71, adressée aux Pays-Bas, la Commission a noté, aux considérants 19 et 21, que l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables était vendue directement sur le marché et que le système néerlandais Stimulering Duurzame Énergieproductie (SDE+) encourageait la concurrence entre les offres, alors que les sociétés concurrentes cherchaient à réduire leurs coûts (d’où le versement à ces derniers d’une prime à la vente). Elle en a donc conclu que l’électricité produite à partir de sources renouvelables relevait du même marché que l’électricité produite à partir de sources conventionnelles. Dans sa décision d’exécution (UE) 2020/1499, adressée à l’Italie, la Commission a fait observer, aux considérants 37 et 38, que certains régimes soutenant la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables faisaient l’objet d’une procédure d’appel d’offres avec un nombre élevé de demandeurs. Elle a donc considéré que la production d’électricité bénéficiant de ces régimes relevait du même marché que la production d’électricité conventionnelle. Dans sa décision d’exécution (UE) 2020/1500, adressée à la Lituanie, la Commission a indiqué, au considérant 30, que l’électricité produite dans le cadre du troisième régime d’aide bénéficiait d’une aide fondée sur des primes mise en place par l’intermédiaire d’une procédure d’appel d’offres concurrentielle et a constaté qu’elle relevait du même marché que l’électricité produite à partir de sources conventionnelles. Dans sa décision d’exécution (UE) 2022/1376, adressée au Danemark, la Commission a fait observer, au considérant 29, que l’attribution des subventions était soumise à concurrence à travers un processus d’offres régissant le comportement des producteurs d’électricité renouvelable en ce qui concerne leur politique des marchés publics. Elle en a donc conclu que les installations de production d’électricité renouvelable visées par la demande relevaient du même marché que les installations de production d’électricité conventionnelle. Dans sa décision d’exécution (UE) 2023/1978, adressée à l’Allemagne, la Commission a conclu, au considérant 47, que la production et le commerce de gros d’électricité renouvelable qui ne bénéficiaient pas de subventions ou de subventions directement liées aux prix du marché étaient directement exposés à la concurrence.
Décision d’exécution (UE) 2025/477 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/477
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/477
Versionacte d'origine du 06/03/2025 (CELEX 32025D0477)
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