(63) Engie fait valoir que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, point b), de la directive, seule la majorité des voix attachées aux actions émises par l’entreprise est pertinente, et non le pourcentage de voix exprimées aux assemblées générales des actionnaires. Toutefois, la définition d’une entreprise publique qui figure à l’article 4, paragraphe 2, première phrase, de la directive inclut l’influence dominante exercée par les pouvoirs adjudicateurs à travers la majorité des voix exprimées lors des assemblées générales des actionnaires. L’influence dominante par le contrôle de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise, visée à l’article 4, paragraphe 2, point b), est l’un des cas où cette influence dominante est présumée; cela n’exclut pas l’exercice d’une influence dominante dans d’autres situations.
Décision d’exécution (UE) 2025/477 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/477
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/477
Versionacte d'origine du 06/03/2025 (CELEX 32025D0477)
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