Décision d’exécution (UE) 2025/477 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/477
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/477
Versionacte d'origine du 06/03/2025 (CELEX 32025D0477)
RéférenceConsidérant 63 de la décision d’exécution (UE) 2025/477EUR-Lex →

(63) Engie fait valoir que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, point b), de la directive, seule la majorité des voix attachées aux actions émises par l’entreprise est pertinente, et non le pourcentage de voix exprimées aux assemblées générales des actionnaires. Toutefois, la définition d’une entreprise publique qui figure à l’article 4, paragraphe 2, première phrase, de la directive inclut l’influence dominante exercée par les pouvoirs adjudicateurs à travers la majorité des voix exprimées lors des assemblées générales des actionnaires. L’influence dominante par le contrôle de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise, visée à l’article 4, paragraphe 2, point b), est l’un des cas où cette influence dominante est présumée; cela n’exclut pas l’exercice d’une influence dominante dans d’autres situations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0477. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).