Décision d’exécution (UE) 2025/477 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/477
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/477
Versionacte d'origine du 06/03/2025 (CELEX 32025D0477)
RéférenceConsidérant 68 de la décision d’exécution (UE) 2025/477EUR-Lex →

(68) La situation des entités adjudicatrices que sont Norther, les autres filiales de Nethys et Ørsted est toutefois différente. Norther n’exploite actuellement qu’un parc éolien. La production d’électricité issue de l’énergie éolienne n’est pas flexible et dépend des conditions météorologiques. Ørsted n’est pas encore présente sur le marché belge de la production et de la vente en gros d’électricité. Même au cours des dix prochaines années, ces deux entreprises ne devraient pas devenir des acteurs majeurs en Belgique. Toutes deux sont confrontées à la concurrence des deux poids lourds du marché que sont Engie et Luminus. Il en résulte que les activités de Norther et d’Ørsted sur le marché de la production et de la vente en gros d’électricité en Belgique devraient être considérées comme directement exposées à la concurrence.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0477. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).