Décision d’exécution (UE) 2025/483 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/483
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/483
Versionacte d'origine du 14/03/2025 (CELEX 32025D0483)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d’exécution (UE) 2025/483EUR-Lex →

(1) Le 23 mars 2018, la société Interhygiene GmbH a soumis à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’autorisation de l’Union pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation d’une famille de produits biocides dénommée «INTERKOKASK», relevant du type de produits 3 tel que décrit à l’annexe V dudit règlement, et comprenant trois sous-groupes de produits (ci-après les «méta-RCP»). Interhygiene GmbH a également fourni une confirmation écrite que l’autorité compétente allemande avait accepté d’évaluer la demande. Ladite demande a été enregistrée sous le numéro BC-TF038372-40 dans le registre des produits biocides.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0483. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).