(10) En outre, l’avis de l’Agence met en évidence, pour les produits des méta-RCP 1 et 3, un risque inacceptable pour l’environnement en cas d’application du produit dans des bâtiments abritant différentes catégories d’animaux, ce qui amène à conclure que la condition énoncée à l’article 19, paragraphe 1, point b), iv), du règlement (UE) no 528/2012 n’est pas remplie pour ces catégories d’animaux. En outre, l’Agence estime dans son avis que, pour une partie du groupe de produits, aucune méthode d’analyse validée pour déterminer la concentration de la substance active n’a été fournie et elle conclut que la condition énoncée à l’article 19, paragraphe 1, point c), dudit règlement n’est pas remplie pour les produits du méta-RCP 2.
Décision d’exécution (UE) 2025/483 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/483
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/483
Versionacte d'origine du 14/03/2025 (CELEX 32025D0483)
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