(12) La Commission partage l’avis de l’Agence selon lequel «INTERKOKASK» ne répond pas à la définition d’une famille de produits biocides énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point s), iii), du règlement (UE) no 528/2012 et ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point b), iii), et point d), dudit règlement. La Commission partage également la conclusion de l’Agence selon laquelle la demande ne remplit que partiellement les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point b), iv), et point c), du règlement (UE) no 528/2012. Par conséquent, la Commission estime qu’il convient de ne pas octroyer d’autorisation de l’Union pour «INTERKOKASK».
Décision d’exécution (UE) 2025/483 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/483
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/483
Versionacte d'origine du 14/03/2025 (CELEX 32025D0483)
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