Décision d’exécution (UE) 2025/483 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/483
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/483
Versionacte d'origine du 14/03/2025 (CELEX 32025D0483)
RéférenceConsidérant 12 de la décision d’exécution (UE) 2025/483EUR-Lex →

(12) La Commission partage l’avis de l’Agence selon lequel «INTERKOKASK» ne répond pas à la définition d’une famille de produits biocides énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point s), iii), du règlement (UE) no 528/2012 et ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point b), iii), et point d), dudit règlement. La Commission partage également la conclusion de l’Agence selon laquelle la demande ne remplit que partiellement les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point b), iv), et point c), du règlement (UE) no 528/2012. Par conséquent, la Commission estime qu’il convient de ne pas octroyer d’autorisation de l’Union pour «INTERKOKASK».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0483. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).