(5) Lors de l’élaboration de l’avis de l’Agence conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, Interhygiene GmbH a eu la possibilité d’être associée au processus d’élaboration de l’avis de l’Agence, conformément à la procédure de travail de l’Agence pour les demandes d’autorisation de l’Union. Entre le 22 mars 2024 et le 18 septembre 2024, Interhygiene GmbH a été informée de l’état d’avancement de la procédure, invitée à participer aux réunions pertinentes des groupes de travail et du comité des produits biocides de l’Agence et invitée à formuler des observations. Interhygiene GmbH n’a pas assisté aux réunions et n’a pas formulé d’observations. Le 18 septembre 2024, l’avis final a été adopté par le comité des produits biocides de l’Agence.
Décision d’exécution (UE) 2025/483 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/483
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/483
Versionacte d'origine du 14/03/2025 (CELEX 32025D0483)
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