(7) Dans cet avis, l’Agence conclut que «INTERKOKASK» ne répond pas à la définition d’une famille de produits biocides énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012 et que les produits pourraient, en principe, faire l’objet d’une autorisation de l’Union conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, mais que, sur la base des informations fournies par Interhygiene GmbH conformément à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement, le groupe de produits biocides ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point b), iii), et point d), dudit règlement. En outre, les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point b), iv), et point c), dudit règlement ne sont remplies que pour certains méta-RCP.
Décision d’exécution (UE) 2025/483 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/483
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/483
Versionacte d'origine du 14/03/2025 (CELEX 32025D0483)
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