Décision d’exécution (UE) 2025/483 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/483
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/483
Versionacte d'origine du 14/03/2025 (CELEX 32025D0483)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d’exécution (UE) 2025/483EUR-Lex →

(7) Dans cet avis, l’Agence conclut que «INTERKOKASK» ne répond pas à la définition d’une famille de produits biocides énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012 et que les produits pourraient, en principe, faire l’objet d’une autorisation de l’Union conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, mais que, sur la base des informations fournies par Interhygiene GmbH conformément à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement, le groupe de produits biocides ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point b), iii), et point d), dudit règlement. En outre, les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point b), iv), et point c), dudit règlement ne sont remplies que pour certains méta-RCP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0483. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).