Décision d’exécution (UE) 2025/483 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/483
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/483
Versionacte d'origine du 14/03/2025 (CELEX 32025D0483)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d’exécution (UE) 2025/483EUR-Lex →

(8) Selon l’avis de l’Agence, les produits inclus dans la demande diffèrent par leur composition dans une mesure telle qu’ils ne sont pas considérés comme un groupe de produits biocides ayant une composition similaire telle que requise par la définition d’une famille de produits biocides figurant à l’article 3, paragraphe 1, point s), iii), du règlement (UE) no 528/2012. L’Agence considère également que les informations fournies par le demandeur ont démontré l’existence d’un risque inacceptable pour les utilisateurs professionnels et non professionnels des produits et a donc conclu que les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point b), iii), du règlement (UE) no 528/2012 ne sont pas remplies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0483. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).