(8) Selon l’avis de l’Agence, les produits inclus dans la demande diffèrent par leur composition dans une mesure telle qu’ils ne sont pas considérés comme un groupe de produits biocides ayant une composition similaire telle que requise par la définition d’une famille de produits biocides figurant à l’article 3, paragraphe 1, point s), iii), du règlement (UE) no 528/2012. L’Agence considère également que les informations fournies par le demandeur ont démontré l’existence d’un risque inacceptable pour les utilisateurs professionnels et non professionnels des produits et a donc conclu que les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point b), iii), du règlement (UE) no 528/2012 ne sont pas remplies.
Décision d’exécution (UE) 2025/483 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/483
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/483
Versionacte d'origine du 14/03/2025 (CELEX 32025D0483)
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