(9) L’Agence conclut aussi dans son avis que les propriétés physico-chimiques ne sont pas jugées acceptables pour l’utilisation, le stockage et le transport appropriés des produits du méta-RCP 1 en raison des résultats de l’essai de stabilité à la dilution qui révèle des résidus supérieurs à la limite acceptable, ce qui peut entraîner un risque inacceptable pour l’opérateur ou affecter l’efficacité des produits. Les propriétés physico-chimiques sont jugées acceptables pour l’utilisation, le stockage et le transport appropriés des produits des méta-RCP 2 et 3. Toutefois, une classification des dangers physiques des produits dans l’ensemble des méta-RCP n’a pas été possible en raison des résultats différents des essais d’inflammabilité pour les produits des méta-RCP 1 et 2, des résultats différents des essais de corrosivité pour les métaux pour les produits du méta-RCP 1 et des lacunes dans les données relatives aux propriétés explosives pour les produits de tous les méta-RCP, aux essais de corrosivité pour les métaux pour les produits du méta-RCP 2 et aux essais du point d’éclair pour les produits du méta-RCP 3. Par conséquent, la condition énoncée à l’article 19, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012 n’est pas considérée comme remplie pour l’ensemble des méta-RCP. L’Agence conclut qu’en l’absence d’une classification sans équivoque, il n’est pas possible de garantir qu’un nouveau membre d’une famille de produits biocides notifié conformément à l’article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) no 528/2012 sera affecté au méta-RCP correct.
Décision d’exécution (UE) 2025/483 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/483
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/483
Versionacte d'origine du 14/03/2025 (CELEX 32025D0483)
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