Décision (Euratom) 2025/492 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (Euratom) 2025/492
IntituléRapport de variations de stock
Rattachement
CHAPITRE III — Comptabilité des matières nucléaires
  1. Décision (Euratom) 2025/492
  2. CHAPITRE III — Comptabilité des matières nucléaires
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D0492)
Référencearticle 14 de la décision (Euratom) 2025/492EUR-Lex →

1. À partir du moment où ils détiennent des matières nucléaires et pour chaque zone de bilan matières, les exploitants fournissent à la Commission des rapports de variations de stock pour toutes les matières nucléaires, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe III.

À moins que les dispositions particulières en matière de contrôle, visées à l’article 8, d’une installation concernée n’en disposent autrement, les rapports de variations de stock sont envoyés chaque mois, et au plus tard quinze jours après la fin du mois, et indiquent toutes les variations de stock qui se sont produites ou ont été constatées au cours de ce mois.

2. Pour les mois au cours desquels est dressé l’état des stocks physiques, et lorsque la date d’établissement de l’inventaire physique ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, deux rapports de variations de stock distincts sont transmis:

a) un premier rapport de variations de stock, qui contient toutes les variations de stock survenues jusques et y compris à la date d’établissement de l’inventaire physique, rapport qui est envoyé au plus tard en même temps que le second rapport de variations de stock, ou en même temps que l’état des stocks physiques et le rapport de bilan matières si ces deux derniers documents sont envoyés avant le second rapport de variations de stock;

b) un second rapport de variations de stock, qui contient toutes les variations de stock survenues entre le premier jour suivant la date d’établissement de l’inventaire physique et la fin du mois, rapport qui est envoyé dans un délai de quinze jours suivant la fin du mois.

3. Pour les mois au cours desquels il n’y a aucune variation de stock, les exploitants concernés envoient le rapport de variations de stock en reportant le stock comptable final du mois précédent.

4. Afin qu’elles puissent être déclarées comme une seule variation de stock, les petites variations de stock, telles que les transferts d’échantillons aux fins d’analyse, peuvent être groupées, conformément aux dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 8 prises pour l’installation concernée.

5. Des observations expliquant les variations de stock peuvent être jointes aux rapports de variations de stock.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0492. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).