Tout intermédiaire qui intervient, notamment en qualité de mandataire, de courtier ou de commissionnaire, dans la conclusion d’un contrat portant sur la fourniture de matières nucléaires conserve dans ses archives, pendant au moins cinq ans à compter de la date d’expiration du contrat, les relevés relatifs aux opérations qu’il a traitées ou fait traiter. Ces relevés comportent les noms des parties contractantes et indiquent la date du contrat, ainsi que la quantité, la forme, la composition, la provenance et la destination des matières et la catégorie à laquelle elles appartiennent.
Décision (Euratom) 2025/492 · Article
Article 31
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (Euratom) 2025/492
IntituléIntermédiaires
Rattachement
CHAPITRE V — Dispositions spécifiques
- Décision (Euratom) 2025/492
- CHAPITRE V — Dispositions spécifiques
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D0492)
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