Décision (Euratom) 2025/492 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (Euratom) 2025/492
IntituléTraitement des déchets
Rattachement
CHAPITRE V — Dispositions spécifiques
  1. Décision (Euratom) 2025/492
  2. CHAPITRE V — Dispositions spécifiques
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D0492)
Référencearticle 34 de la décision (Euratom) 2025/492EUR-Lex →

Les exploitants notifient préalablement à la Commission toute campagne de traitement de matières auparavant déclarées comme déchets conservés ou conditionnés, à l’exclusion du réemballage ou du conditionnement ultérieur sans séparation d’éléments.

Cette notification préalable, comprend des informations sur la quantité de plutonium, d’uranium hautement enrichi et d’uranium 233 par lot, la forme (telle que verre ou liquide de haute activité), la durée prévue de la campagne et l’emplacement des matières avant et après la campagne. Cette notification est transmise par voie électronique à la Commission au moyen du formulaire figurant à l’annexe XII, au moins deux cents jours avant le début de la campagne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0492. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).