Décision (Euratom) 2025/492 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (Euratom) 2025/492
IntituléSystème de comptabilité
Rattachement
CHAPITRE III — Comptabilité des matières nucléaires
  1. Décision (Euratom) 2025/492
  2. CHAPITRE III — Comptabilité des matières nucléaires
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D0492)
Référencearticle 9 de la décision (Euratom) 2025/492EUR-Lex →

1. À partir du moment où les exploitants détiennent des matières nucléaires, ils tiennent un système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, qui permet de prévenir, de détecter et de corriger en temps utile les irrégularités conduisant à des situations dans lesquelles les matières nucléaires ne sont pas comptabilisées correctement. Ce système comprend des relevés comptables et des relevés d’opération, et notamment des informations sur les quantités, la catégorie, la forme et la composition des matières nucléaires, conformément à l’article 21, leur localisation et l’engagement particulier relatif au contrôle prévu à l’article 19, ainsi que des données sur le destinataire ou l’expéditeur en cas de transfert de matières nucléaires.

2. Le système de mesures sur lequel sont fondés les relevés est conforme aux normes internationales les plus récentes ou est équivalent à ces normes sur le plan de la qualité. Sur la base de ces relevés, il doit être possible d’établir et de justifier toutes les déclarations comptables adressées à la Commission. Tous les relevés relatifs aux matières nucléaires sont conservés aussi longtemps que les matières nucléaires sont présentes dans l’installation et pendant au moins cinq ans après avoir quitté l’installation, sauf accord contraire. D’autres précisions peuvent être contenues dans les dispositions particulières en matière de contrôle, visées à l’article 8, propres à chaque installation.

3. Les relevés comptables et les relevés d’opération sont mis à disposition sous forme électronique si l’installation les tient sous cette forme. En ce qui concerne les installations visées à l’article 2, point 27), a), une liste à jour des articles en stock est mise à la disposition des inspecteurs de la Commission sous forme électronique, sur demande motivée, renseignant les informations disponibles selon le formulaire indicatif figurant à l’annexe X.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0492. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).