Décision (UE) 2025/493 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2025/493
IntituléANNEXE
RattachementDécision (UE) 2025/493
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D0493)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2025/493EUR-Lex →

Position à adopter par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement, dans l’intérêt de l’Union, lors de la soixante-huitième session de ladite Commission qui doit avoir lieu du 10 au 14 mars 2025, en ce qui concerne les modifications à apporter au champ d’application du contrôle des substances:

1) Le N-pyrrolidino protonitazène (protonitazépyne) doit être inscrit au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants (dénomination de l’UICPA: 5-nitro-2-[(4-propoxyphényl)méthyl]-1-(2-pyrrolidin-1-yléthyl)benzimidazole).

2) Le N-pyrrolidino métonitazène (métonitazépyne) doit être inscrit au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants (dénomination de l’UICPA: 2-[(4-méthoxyphényl)méthyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-yléthyl)-1H-benzoimidazole).

3) L’étonitazépipne (N-pipéridino étonitazène) doit être inscrite au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants (dénomination de l’UICPA: 2-[(4-éthoxyphényl)méthyl]-5-nitro-1-(2-pipéridin-1-yléthyl)-1H-benzoimidazole).

4) Le N-deséthyl isotonitazène doit être inscrit au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants (dénomination de l’UICPA: N-éthyl-2-[2-[(4-isopropoxyphényl)méthyl]-5-nitro-benzimidazol-1-yl]éthanamine).

5) L’hexahydrocannabinol doit être inscrit au tableau II annexé à la Convention sur les substances psychotropes (dénomination de l’UICPA: 6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6,9-triméthyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol).

6) Le carisoprodol doit être inscrit au tableau IV annexé à la Convention sur les substances psychotropes (dénomination de l’UICPA: (2RS)-2-[(carbamoyloxy)méthyl]-2-méthylpentyl(1-méthyléthyl)carbamate).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).