Décision (UE) 2025/493 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/493
RattachementDécision (UE) 2025/493
Versionacte d'origine du 05/03/2025 (CELEX 32025D0493)
RéférenceConsidérant 10 de la décision (UE) 2025/493EUR-Lex →

(10) Selon l’évaluation de l’ECDD, la protonitazépyne (dénomination de l’UICPA: 5-nitro-2-[(4-propoxyphényl)méthyl]-1-(2-pyrrolidin-1-yléthyl)benzimidazole) est un opioïde de synthèse de la famille des analogues du nitazène. Aucun examen formel de la protonitazépyne n’a été réalisé par l’OMS par le passé. Cette substance n’a aucun usage thérapeutique connu et ne dispose d’aucune autorisation de mise sur le marché. Il existe des preuves suffisantes indiquant que la protonitazépyne fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus et qu’elle risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’elle soit placée sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire la protonitazépyne au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).