(16) Selon l’évaluation de l’ECDD, l’étonitazépipne (dénomination de l’UICPA: 2-[(4-éthoxyphényl)méthyl]-5-nitro-1-(2-pipéridin-1-yléthyl)-1H-benzoimidazole) fait partie des opioïdes de synthèse appartenant à la classe des 2-benzylbenzimidazoles, désignés collectivement sous le nom de «nitazènes». Aucun examen formel de l’étonitazépipne n’a été réalisé par l’OMS par le passé. Cette substance n’a aucun usage thérapeutique connu et ne dispose d’aucune autorisation de mise sur le marché. Il existe des preuves suffisantes indiquant que l’étonitazépipne fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’elle risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’elle soit placée sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire l’étonitazépipne au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants.
Décision (UE) 2025/493 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/493
RattachementDécision (UE) 2025/493
Versionacte d'origine du 05/03/2025 (CELEX 32025D0493)
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