Décision (UE) 2025/493 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/493
RattachementDécision (UE) 2025/493
Versionacte d'origine du 05/03/2025 (CELEX 32025D0493)
RéférenceConsidérant 19 de la décision (UE) 2025/493EUR-Lex →

(19) Selon l’évaluation de l’ECDD, le N-deséthyl isotonitazène (dénomination de l’UICPA: N-éthyl-2-[2-[(4-isopropoxyphényl)méthyl]-5-nitro-benzimidazol-1-yl]éthanamine) est un opioïde de synthèse dérivé du benzimidazole présentant une structure chimique et des caractéristiques pharmacologiques similaires à celles de drogues inscrites au tableau I annexé à la Convention des Nations unies de 1961, telles que l’isotonitazène, et est un métabolite de l’isotonitazène. Aucun examen formel du N-deséthyl isotonitazène n’a été réalisé par l’OMS par le passé. Cette substance n’a aucun usage thérapeutique connu et ne dispose d’aucune autorisation de mise sur le marché. Il existe des preuves suffisantes indiquant que le N-deséthyl isotonitazène fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire le N-deséthyl isotonitazène au tableau I annexé à la Convention sur les stupéfiants.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).