Décision (UE) 2025/493 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/493
RattachementDécision (UE) 2025/493
Versionacte d'origine du 05/03/2025 (CELEX 32025D0493)
RéférenceConsidérant 22 de la décision (UE) 2025/493EUR-Lex →

(22) Selon l’évaluation de l’ECDD, l’hexahydrocannabinol (HHC) (dénomination de l’UICPA: 6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6,9-triméthyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol) est un cannabinoïde semi-synthétique qui est le plus souvent synthétisé à partir du cannabidiol en tant que précurseur. Aucun examen formel de l’hexahydrocannabinol n’a été réalisé par l’OMS par le passé. Cette substance n’a aucun usage thérapeutique connu et ne dispose d’aucune autorisation de mise sur le marché. Il existe des preuves suffisantes indiquant que l’hexahydrocannabinol fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire l’hexahydrocannabinol au tableau II annexé à la Convention sur les substances psychotropes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).