(6) La mesure particulière devrait cependant cesser de s’appliquer à partir de la date d’application d’un système général sur la facturation électronique adopté par le Conseil sur la base de l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou sur la base de toute autre disposition pertinente dudit traité, dans l’hypothèse où un tel système général deviendrait applicable avant le 31 décembre 2027.
Décision d’exécution (UE) 2025/502 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/502
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/502
Versionacte d'origine du 05/03/2025 (CELEX 32025D0502)
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