(2) L’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351 impose aux États membres d’adopter des stratégies nationales qui établissent une approche stratégique visant à garantir qu’ils disposent des capacités et compétences pour mettre en œuvre de manière efficace leur régime de gestion de l’asile et de la migration, dans le plein respect des obligations qui leur incombent au titre du droit de l’Union et du droit international, y compris des droits fondamentaux. Les stratégies nationales doivent comprendre au moins des mesures préventives de réduction de la pression migratoire et une planification d’urgence, des informations sur la mise en œuvre, au niveau national, du principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités, ainsi que des informations sur les mesures prises pour la prise en considération des résultats pertinents de la surveillance assurée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) et par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex).
Décision d’exécution (UE) 2025/503 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/503
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/503
Versionacte d'origine du 18/03/2025 (CELEX 32025D0503)
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