Version d'origine : acte du 11/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2025/504
RattachementDécision (UE) 2025/504
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D0504)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2025/504EUR-Lex →
À l’article 16, paragraphe 5, du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d’investissement annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’encours total des prêts et des garanties accordés par la Banque ne doit pas excéder un ratio maximal par rapport au montant du capital souscrit, des réserves, des provisions non affectées et de l’excédent du compte de profits et pertes, qui doit être fixé à l’unanimité par le Conseil des gouverneurs. Le montant cumulé des postes en question est calculé déduction faite d’une somme égale au montant souscrit, qu’il soit ou non versé, au titre de toute participation prise par la Banque.».
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.