(2) Conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), les redevances de surveillance prudentielle annuelles à prélever auprès des entités soumises à la surveillance prudentielle sont calculées sur la base des coûts annuels de la BCE. Le montant des coûts annuels est déterminé sur la base du montant des dépenses annuelles qui comprennent toute dépense engagée par la BCE au cours de la période de redevance pertinente qui est directement ou indirectement liée à ses missions de surveillance prudentielle.
Décision (UE) 2025/507 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/507
RattachementDécision (UE) 2025/507
Versionacte d'origine du 07/03/2025 (CELEX 32025D0507)
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