(4) Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), dans le calcul des coûts annuels, il convient de tenir compte également des montants de redevance liés à des périodes de redevance antérieures qui n’ont pas été recouvrables, des paiements d’intérêts perçus conformément à l’article 14 et de certains autres montants perçus ou remboursés conformément à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, le cas échéant.
Décision (UE) 2025/507 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/507
RattachementDécision (UE) 2025/507
Versionacte d'origine du 07/03/2025 (CELEX 32025D0507)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.