(22) Conformément à l’article 5, paragraphe 3, point a), du règlement, les États membres doivent veiller à envisager, lorsqu’ils prennent des mesures en matière de bruit, l’effet prévisible d’une réduction à la source des nuisances sonores liées au trafic aérien. Le renouvellement de la flotte doit être considéré comme étant une telle mesure, car les compagnies aériennes remplacent les aéronefs plus anciens par des appareils plus récents qui sont moins bruyants.
Décision (UE) 2025/519 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/519
RattachementDécision (UE) 2025/519
Versionacte d'origine du 05/03/2025 (CELEX 32025D0519)
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